P-13.1, r. 5 - Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière

Texte complet
3. Une partie peut être relevée du défaut de respecter un délai établi par les présentes règles si elle démontre au Comité de déontologie policière qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt et que l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.
D. 908-92, a. 3.